
I - LE TEXTE DE LA CONSTITUTION ALGERIENNE DE 1996
Préambule
Premier Titre : DES PRINCIPES GÉNÉRAUX RÉGISSANT LA SOCIÉTÉ ALGÉRIENNE
Chapitre I : De l’Algérie
Chapitre II : Du Peuple
Chapitre III : De l’Etat
Chapitre IV : Des droits et des libertés
Chapitre V : Des devoirs
Deuxième Titre : DE L’ORGANISATION DES POUVOIRS
Chapitre I : Du pouvoir exécutif
Chapitre II : Du pouvoir législatif
Chapitre III : Du pouvoir judiciaire
Troisième Titre : DU CONTROLE ET DES INSTITUTIONS CONSULTATIVES
Chapitre I : Du Contrôle
Chapitre II : Des institutions consultatives
Quatrième Titre : DE LA REVISION CONSTITUTIONNELLE
DES DISPOSITIONS TRANSITOIRES
Préambule
Le peuple Algérien est un peuple libre, décidé à le demeurer.
Son histoire est une longue chaîne de luttes qui ont fait de l’Algérie de
toujours une terre de liberté et de dignité.
Placée au cœur des grands moments qu’a connus la Méditerranée au cours de
son histoire, l’Algérie a su trouver dans ses fils, depuis le royaume numide
et l’épopée de l’Islam jusqu’aux guerres coloniales, les hérauts de la
liberté, de l’unité et du progrès en même temps que les bâtisseurs
d’Etats démocratiques et prospères dans les périodes de grandeur et de
paix.
Le 1er Novembre 1954 aura été un des sommets de son destin. Aboutissement
d’une longue résistance aux agressions menées contre sa culture, ses valeurs
et les composantes fondamentales de son identité que sont l’Islam, l’Arabité
et l’Amazighité, le 1er Novembre aura solidement ancré les luttes présentes
dans le passé glorieux de la Nation.
Réuni dans le mouvement national puis au sein du Front de Libération
Nationale, le peuple a versé son sang pour assumer son destin collectif dans la
liberté et l’identité culturelle nationale retrouvées et se doter
d’institutions authentiquement populaires.
Couronnant la guerre populaire par une indépendance payée du sacrifice des
meilleurs de ses enfants, le Front de Libération Nationale, restaure enfin,
dans toute sa plénitude, un Etat moderne et souverain.
Sa foi dans les choix collectifs a permis au peuple de remporter des victoires décisives,
marquées par la récupération des richesses nationales et la construction
d’un Etat à son service exclusif, exerçant ses pouvoirs en toute indépendance
et à l’abri de toute pression extérieure.
Ayant toujours milité pour la liberté et la démocratie, le peuple entend, par
cette Constitution, se doter d’institutions fondées sur la participation des
citoyens à la gestion des affaires publiques et qui réalisent la justice
sociale, l’égalité et la liberté de chacun et de tous.
En approuvant cette Constitution, œuvre de son génie propre, reflet de ses
aspirations, fruit de sa détermination et produit de mutations sociales
profondes, le peuple entend ainsi consacrer plus solennellement que jamais la
primauté du droit.
La Constitution est au-dessus de tous, elle est la loi fondamentale qui garantit
les droits et libertés individuels et collectifs, protège la règle du libre
choix du peuple et confère la légitimité à l’exercice des pouvoirs. Elle
permet d’assurer la protection juridique et le contrôle de l’action des
pouvoirs publics dans une société où règnent la légalité et l’épanouissement
de l’homme dans toutes ses dimensions.
Fort de ses valeurs spirituelles, profondément enracinées, et de ses
traditions de solidarité et de justice, le peuple est confiant dans ses capacités
à œuvrer pleinement au progrès culturel, social et économique du monde
d’aujourd’hui et de demain.
L’Algérie, terre d’Islam, partie intégrante du Grand Maghreb, pays arabe,
méditerranéen et africain, s’honore du rayonnement de sa Révolution du 1er
Novembre et du respect que le pays a su acquérir et conserver en raison de son
engagement pour toutes les causes justes dans le monde.
La fierté du peuple, ses sacrifices, son sens des responsabilités, son
attachement ancestral à la liberté et à la justice sociale sont les meilleurs
garants du respect des principes de cette Constitution qu’il adopte et
transmet aux générations futures, dignes héritières des pionniers et des bâtisseurs
d’une société libre.
Premier Titre : DES PRINCIPES GÉNÉRAUX RÉGISSANT LA SOCIÉTÉ ALGÉRIENNE
Chapitre I : De l’Algérie
Article 1er - L’Algérie est une République Démocratique et Populaire.
Elle est une et indivisible.
Article 2 - L’Islam est la religion de l’Etat.
Article 3 - L’Arabe est la langue nationale et officielle.
Article 4 - La capitale de la République est ALGER.
Article 5 - L’emblème national, le sceau de l’Etat et l’hymne national
sont définis par la loi.
Chapitre II : Du Peuple
Article 6 - Le peuple est la source de tout pouvoir.
La souveraineté nationale appartient exclusivement au peuple.
Article 7 - Le pouvoir constituant appartient au peuple.
Le peuple exerce sa souveraineté par l’intermédiaire des institutions
qu’il se donne.
Le peuple l’exerce par voie de référendum et par l’intermédiaire de ses
représentants élus.
Le président de la République peut directement recourir à l’expression de
la volonté du peuple.
Article 8 - Le peuple se donne des institutions ayant pour finalité :
- La sauvegarde et la consolidation de l’indépendance nationale,
- La sauvegarde et la consolidation de l’identité et de l’unité
nationales,
- La protection des libertés fondamentales du citoyen et l’épanouissement
social et culturel de la Nation,
- La suppression de l’exploitation de l’homme par l’homme,
- La protection de l’économie nationale contre toute forme de malversation ou
de détournement, d’accaparement ou de confiscation illégitime.
Article 9 - Les institutions s’interdisent :
- les pratiques féodales, régionalistes et népotismes,
- l’établissement de rapports d’exploitation et de liens de dépendance,
- les pratiques contraires à la morale islamique et aux valeurs de la Révolution
de Novembre.
Article 10 - Le peuple choisit librement ses représentants.
La représentation du peuple n’a d’autres limites que celles fixées par la
Constitution et la loi électorale.
Chapitre III : De l’Etat
Article 11 - L’Etat puise sa légitimité et sa raison d’être dans la
volonté du peuple.
Sa devise est ”Par le Peuple et pour le Peuple”.
Il est au service exclusif du peuple.
Article 12 - La souveraineté de l’Etat s’exerce sur son espace terrestre,
son espace aérien et ses eaux.
L’Etat exerce également son droit souverain établi par le droit
international sur chacune des différentes zones de l’espace maritime qui lui
reviennent.
Article 13 - En aucun cas, il ne peut être abandonné ou aliéné une partie du
territoire national.
Article 14 - L’Etat est fondé sur les principes d’organisation démocratique
et de justice sociale.
L’Assemblée élue constitue le cadre dans lequel s’exprime la volonté du
peuple et s’exerce le contrôle de l’action des pouvoirs publics.
Article 15 - Les collectivités territoriales de l’Etat sont la Commune et la
Wilaya.
La Commune est la collectivité de base.
Article 16 - L’Assemblée élue constitue l’assise de la décentralisation
et le lieu de la participation des citoyens à la gestion des affaires
publiques.
Article 17 - La propriété publique est un bien de la collectivité nationale.
Elle comprend le sous-sol, les mines et les carrières, les sources naturelles
d’énergie, les richesses minérales, naturelles et vivantes des différentes
zones du domaine maritime national, les eaux et les forêts.
Elle est, en outre, établie sur les transports ferroviaires, maritimes et aériens,
les postes et les télécommunications, ainsi que sur d’autres biens fixés
par la loi.
Article 18 - Le domaine national est défini par la loi.
Il comprend les domaines public et privé de l’Etat, de la Wilaya et de la
Commune.
La gestion du domaine national s’effectue conformément à la loi.
Article 19 - L’organisation du commerce extérieur relève de la compétence
de l’Etat.
La loi détermine les conditions d’exercice et de contrôle du commerce extérieur.
Article 20 - L’expropriation ne peut intervenir que dans le cadre de la loi.
Elle donne lieu à une indemnité préalable, juste et équitable.
Article 21 - Les fonctions au service des institutions de l’Etat ne peuvent
constituer une source d’enrichissement, ni un moyen de servir des intérêts
privés.
Article 22 - L’abus d’autorité est réprimé par la loi.
Article 23 - L’impartialité de l’administration est garantie par la loi.
Article 24 - L’Etat est responsable de la sécurité des personnes et des
biens. Il assure la protection de tout citoyen à l’étranger.
Article 25 - La consolidation et le développement du potentiel de défense de
la Nation s’organisent autour de l’Armée Nationale Populaire.
L’Armée Nationale Populaire a pour mission permanente la sauvegarde de
l’indépendance nationale et la défense de la souveraineté nationale.
Elle est chargée d’assurer la défense de l’unité et de l’intégrité
territoriale du pays, ainsi que la protection de son espace terrestre, de son
espace aérien et des différentes zones de son domaine maritime.
Article 26 - L’Algérie se défend de recourir à la guerre pour porter
atteinte à la souveraineté légitime et à la liberté d’autres peuples.
Elle s’efforce de régler les différends internationaux par des moyens
pacifiques.
Article 27 - L’Algérie est solidaire de tous les peuples qui luttent pour la
libération politique et économique, pour le droit à l’autodétermination et
contre toute discrimination raciale.
Article 28 - L’Algérie œuvre au renforcement de la coopération
internationale et au développement des relations amicales entre les Etats, sur
la base de l’égalité, de l’intérêt mutuel et de la non-ingérence dans
les affaires intérieures. Elle souscrit aux principes et objectifs de la Charte
des Nations Unies.
Chapitre IV : Des droits et des libertés
Article 29 - Les citoyens sont égaux devant la loi, sans que puisse prévaloir
aucune discrimination pour cause de naissance, de race, de sexe, d’opinion ou
de toute autre condition ou circonstance personnelle ou sociale.
Article 30 - La nationalité algérienne est définie par la loi.
Les conditions d’acquisition, de conservation, de perte et de déchéance de
la nationalité algérienne sont déterminées par la loi.
Article 31 - Les institutions ont pour finalité d’assurer l’égalité en
droits et devoirs de tous les citoyens et citoyennes en supprimant les obstacles
qui entravent l’épanouissement de la personne humaine et empêchent la
participation effective de tous, à la vie politique, économique, sociale et
culturelle.
Article 32 - Les libertés fondamentales et les droits de l’homme et du
citoyen sont garantis.
Ils constituent le patrimoine commun de tous les Algériens et Algériennes,
qu’ils ont le devoir de transmettre de génération en génération pour le
conserver dans son intégrité et son inviolabilité.
Article 33 - La défense individuelle ou associative des droits fondamentaux de
l’homme et des libertés individuelles et collectives est garantie.
Article 34 - L’Etat garantit l’inviolabilité de la personne humaine.
Toute forme de violence physique ou morale ou d’atteinte à la dignité est
proscrite.
Article 35 - Les infractions commises à l’encontre des droits et libertés,
ainsi que les atteintes physiques ou morales à l’intégrité de l’être
humain sont réprimées par la loi.
Article 36 - La liberté de conscience et la liberté d’opinion sont
inviolables.
Article 37 - La liberté du commerce et de l’industrie est garantie. Elle
s’exerce dans le cadre de la loi.
Article 38 - La liberté de création intellectuelle, artistique et scientifique
est garantie au citoyen.
Les droits d’auteur sont protégés par la loi.
La mise sous séquestre de toute publication, enregistrement ou tout autre moyen
de communication et d’information ne pourra se faire qu’en vertu d’un
mandat judiciaire.
Article 39 - La vie privée et l’honneur du citoyen sont inviolables et protégés
par la loi.
Le secret de la correspondance et de la communication privées, sous toutes
leurs formes, est garanti.
Article 40 - L’Etat garantit l’inviolabilité du domicile.
Nulle perquisition ne peut avoir lieu qu’en vertu de la loi et dans le respect
de celle-ci.
La perquisition ne peut intervenir que sur ordre écrit émanant de l’autorité
judiciaire compétente.
Article 41 - Les libertés d’expression, d’association et de réunion sont
garanties au citoyen.
Article 42 - Le droit de créer des partis politiques est reconnu et garanti.
Ce droit ne peut toutefois être invoqué pour attenter aux libertés
fondamentales, aux valeurs et aux composantes fondamentales de l’identité
nationale, à l’unité nationale, à la sécurité et à l’intégrité du
territoire national, à l’indépendance du pays et à la souveraineté du
peuple ainsi qu’au caractère démocratique et républicain de l’Etat.
Dans le respect des dispositions de la présente Constitution, les partis
politiques ne peuvent être fondés sur une base religieuse, linguistique,
raciale, de sexe, corporatiste ou régionale.
Les partis politiques ne peuvent recourir à la propagande partisane portant sur
les éléments mentionnés à l’alinéa précédent.
Toute obédience des partis politiques, sous quelle que forme que ce soit, à
des intérêts ou parties étrangers, est proscrite.
Aucun parti politique ne peut recourir à la violence ou à la contrainte,
quelles que soient la nature ou les formes de celles-ci.
D’autres obligations et devoirs sont prescrits par la loi.
Article 43 - Le droit de créer des associations est garanti.
L’Etat encourage l’épanouissement du mouvement associatif.
La loi détermine les conditions et les modalités de création des
associations.
Article 44 -Tout citoyen jouissant de ses droits civils et politiques a le droit
de choisir librement le lieu de sa résidence et de circuler sur le territoire
national.
Le droit d’entrée et de sortie du territoire national lui est garanti.
Article 45 - Toute personne est présumée innocente jusqu’à l’établissement
de sa culpabilité par une juridiction régulière et avec toutes les garanties
exigées par la loi.
Article 46 - Nul ne peut être tenu pour coupable si ce n’est en vertu d’une
loi dûment promulguée antérieurement à l’acte incriminé.
Article 47 - Nul ne peut être poursuivi, arrêté ou détenu que dans les cas déterminés
par la loi et selon les formes qu’elle a prescrites.
Article 48 - En matière d’enquête pénale, la garde à vue est soumise au
contrôle judiciaire et ne peut excéder quarante-huit (48) heures.
La personne gardée à vue a le droit d’entrer immédiatement en contact avec
sa famille.
La prolongation du délai de garde à vue ne peut avoir lieu,
exceptionnellement, que dans les conditions fixées par la loi.
A l’expiration du délai de garde à vue, il est obligatoirement procédé à
l’examen médical de la personne retenue si celle-ci le demande, et dans tous
les cas, elle est informée de cette faculté.
Article 49 - L’erreur judiciaire entraîne réparation par l’Etat.
La loi détermine les conditions et modalités de la réparation.
Article 50 - Tout citoyen remplissant les conditions légales est électeur et
éligible.
Article 51 - L’égal accès aux fonctions et aux emplois au sein de l’Etat,
est garanti à tous les citoyens, sans autres conditions que celles fixées par
la loi.
Article 52 - La propriété privée est garantie.
Le droit d’héritage est garanti.
Les biens ”wakf” et les fondations sont reconnus ; leur destination est protégée
par la loi.
Article 53 - Le droit à l’enseignement est garanti. L’enseignement est
gratuit dans les conditions fixées par la loi.
L’enseignement fondamental est obligatoire.
L’Etat organise le système d’enseignement.
L’Etat veille à l’égal accès à l’enseignement et à la formation
professionnelle.
Article 54 - Tous les citoyens ont droit à la protection de leur santé.
L’Etat assure la prévention et la lutte contre les maladies épidémiques et
endémiques.
Article 55 - Tous les citoyens ont droit au travail.
Le droit à la protection, à la sécurité et à l’hygiène dans le travail,
est garanti par la loi.
Le droit au repos est garanti; la loi en détermine les modalités d’exercice.
Article 56 - Le droit syndical est reconnu à tous les citoyens.
Article 57 - Le droit de grève est reconnu. Il s’exerce dans le cadre de la
loi.
Celle-ci peut en interdire ou en limiter l’exercice dans les domaines de défense
nationale et de sécurité, ou pour tous services ou activités publics d’intérêt
vital pour la communauté.
Article 58 - La famille bénéficie de la protection de l’Etat et de la société.
Article 59 - Les conditions de vie des citoyens qui ne peuvent pas encore, qui
ne peuvent plus ou qui ne pourront jamais travailler, sont garanties.
Chapitre V : Des devoirs
Article 60 - Nul n’est censé ignorer la loi.
Toute personne est tenue de respecter la Constitution et de se conformer aux
lois de la République.
Article 61 - Tout citoyen a le devoir de protéger et de sauvegarder l’indépendance
du pays, sa souveraineté et l’intégrité de son territoire national, ainsi
que tous les attributs de l’Etat.
La trahison, l’espionnage, le passage à l’ennemi, ainsi que toutes les
infractions commises au préjudice de la sécurité de l’Etat, sont réprimés
avec toute la rigueur de la loi.
Article 62 - Tout citoyen doit remplir loyalement ses obligations vis-à-vis de
la collectivité nationale.
L’engagement du citoyen envers la Patrie et l’obligation de contribuer à sa
défense, constituent des devoirs sacrés et permanents.
L’Etat garantit le respect des symboles de la Révolution, la mémoire des
chouhada et la dignité de leurs ayants-droits et des moudjahidine.
Article 63 - L’ensemble des libertés de chacun s’exerce dans le respect des
droits reconnus à autrui par la Constitution, particulièrement dans le respect
du droit à l’honneur, à l’intimité et à la protection de la famille, à
celle de la jeunesse et de l’enfance.
Article 64 - Les citoyens sont égaux devant l’impôt.
Chacun doit participer au financement des charges publiques en fonction de sa
capacité contributive.
Nul impôt ne peut être institué qu’en vertu de la loi.
Nul impôt, contribution, taxe ou droit d’aucune sorte, ne peut être institué
avec effet rétroactif.
Article 65 - La loi sanctionne le devoir des parents dans l’éducation et la
protection de leurs enfants, ainsi que le devoir des enfants dans l’aide et
l’assistance à leurs parents.
Article 66 - Tout citoyen a le devoir de protéger la propriété publique et
les intérêts de la collectivité nationale, et de respecter la propriété
d’autrui.
Article 67 - Tout étranger qui se trouve légalement sur le territoire national
jouit, pour sa personne et pour ses biens, de la protection de la loi.
Article 68 - Nul ne peut être extradé si ce n’est en vertu et en application
de la loi d’extradition.
Article 69 - En aucun cas, un réfugié politique bénéficiant légalement du
droit d’asile, ne peut être livré ou extradé.
Deuxième Titre : DE L’ORGANISATION DES POUVOIRS
Chapitre I : Du pouvoir exécutif
Article 70 - Le Président de la République, Chef de l’Etat, incarne l’unité
de la Nation.
Il est garant de la Constitution.
Il incarne l’Etat dans le pays et à l’étranger.
Il s’adresse directement à la Nation.
Article 71 - Le Président de la République est élu au suffrage universel,
direct et secret.
L’élection est acquise à la majorité absolue des suffrages exprimés.
Les autres modalités de l’élection présidentielle sont fixées par la loi.
Article 72 - Le Président de la République exerce la magistrature suprême
dans les limites fixées par la Constitution.
Article 73 - Pour être éligible à la Présidence de la République, le
candidat doit :
- jouir uniquement de la nationalité algérienne d’origine;
- être de confession musulmane;
- avoir quarante (40) ans révolus au jour de l’élection;
- jouir de la plénitude de ses droits civils et politiques;
- attester de la nationalité algérienne du conjoint;
- justifier de la participation à la Révolution du 1er Novembre 1954 pour les
candidats nés avant juillet 1942;
- justifier de la non-implication des parents du candidat né après juillet
1942, dans des actes hostiles à la Révolution du 1er Novembre 1954;
- produire la déclaration publique du patrimoine mobilier et immobilier, tant
à l’intérieur qu’à l’extérieur de l’Algérie.
D’autres conditions sont prescrites par la loi.
Article 74 - La durée du mandat présidentiel est de cinq (5) ans.
Le Président de la République est rééligible une seule fois.
Article 75 - Le Président de la République prête serment devant le peuple et
en présence de toutes les hautes instances de la Nation, dans la semaine qui
suit son élection.
Il entre en fonction aussitôt après sa prestation de serment.
Article 76 - Le Président de la République prête serment dans les termes
ci-après :
Article 77 - Outre les pouvoirs que lui confèrent expressément d’autres
dispositions de la Constitution, le Président de la République jouit des
pouvoirs et prérogatives suivants :
1- il est le Chef Suprême de toutes les Forces Armées de la République;
2- il est responsable de la Défense Nationale;
3- il arrête et conduit la politique extérieure de la Nation;
4- il préside le Conseil des Ministres;
5- il nomme le Chef du Gouvernement et met fin à ses fonctions;
6- il signe les décrets présidentiels;
7- il dispose du droit de grâce, du droit de remise ou de commutation de peine;
8- il peut, sur toute question d’importance nationale, saisir le peuple par
voie de référendum;
9- il conclut et ratifie les traités internationaux;
10- il décerne les décorations, distinctions et titres honorifiques d’Etat.
Article 78 - Le Président de la République nomme:
1- aux emplois et mandats prévus par la Constitution;
2- aux emplois civils et militaires de l’Etat;
3- aux désignations arrêtées en Conseil des Ministres ;`
4- le Président du Conseil d’Etat;
5- le Secrétaire Général du Gouvernement;
6- le Gouverneur de la Banque d’Algérie;
7- les Magistrats;
8- les responsables des organes de sécurité;
9- les Walis.
Le Président de la République nomme et rappelle les ambassadeurs et les envoyés
extraordinaires de la République à l’étranger. Il reçoit les lettres de créance
et de rappel des représentants diplomatiques étrangers.
Article 79 - Le Chef du Gouvernement présente les membres du Gouvernement
qu’il choisit au Président de la République qui les nomme.
Le Chef du Gouvernement arrête son programme qu’il présente en Conseil des
Ministres.
Article 80 - Le Chef du Gouvernement soumet son programme à l’approbation de
l’Assemblée Populaire Nationale. Celle-ci ouvre à cet effet un débat général.
Le Chef du Gouvernement peut adapter son programme à la lumière de ce débat.
Le Chef du Gouvernement présente au Conseil de la Nation une communication sur
son programme.
Le Conseil de la Nation peut émettre une résolution.
Article 81 - En cas de non approbation de son programme par l’Assemblée
Populaire Nationale, le Chef du Gouvernement présente la démission de son
Gouvernement au Président de la République.
Celui-ci nomme à nouveau un Chef du Gouvernement selon les mêmes modalités.
Article 82 - Si l’approbation de l’Assemblée Populaire Nationale n’est de
nouveau pas obtenue, l’Assemblée Populaire Nationale est dissoute de plein
droit.
Le Gouvernement en place est maintenu pour gérer les affaires courantes,
jusqu’à l’élection d’une nouvelle Assemblée Populaire Nationale qui
doit intervenir dans un délai maximal de trois (3) mois.
Article 83 - Le Chef du Gouvernement exécute et coordonne le programme adopté
par l’Assemblée Populaire Nationale.
Article 84 - Le Gouvernement présente annuellement à l’Assemblée Populaire
Nationale, une déclaration de politique générale.
La déclaration de politique générale donne lieu à débat sur l’action du
Gouvernement.
Ce débat peut s’achever par une résolution.
Il peut également donner lieu au dépôt d’une motion de censure par
l’Assemblée Populaire Nationale, conformément aux dispositions des articles
135, 136 et 137 ci-dessous.
Le Chef du Gouvernement peut demander à l’Assemblée Populaire Nationale un
vote de confiance. Si la motion de confiance n’est pas votée, le Chef du
Gouvernement présente la démission de son Gouvernement.
Dans ce cas, le Président de la République, peut avant l’acceptation de la démission,
faire usage des dispositions de l’article 129 ci-dessous.
Le gouvernement peut également présenter au Conseil de la Nation une déclaration
de politique générale.
Article 85 - Outre les pouvoirs que lui confèrent expressément d’autres
dispositions de la Constitution, le Chef du Gouvernement exerce les attributions
suivantes :
1- il répartit les attributions entre les membres du Gouvernement, dans le
respect des dispositions constitutionnelles;
2- il préside le Conseil du Gouvernement;
3- il veille à l’exécution des lois et règlements;
4- il signe les décrets exécutifs;
5- il nomme aux emplois de l’Etat, sans préjudice des dispositions des
articles 77 et 78 ci-dessus;
6- il veille au bon fonctionnement de l’administration publique.
Article 86 - Le Chef du Gouvernement peut présenter au Président de la République
la démission de son Gouvernement.
Article 87 - Le Président de la République ne peut, en aucun cas déléguer le
pouvoir de nommer le Chef du Gouvernement, les membres du Gouvernement, ainsi
que les Présidents et membres des institutions constitutionnelles pour lesquels
un autre mode de désignation n’est pas prévu par la Constitution.
De même, il ne peut déléguer son pouvoir de recourir au référendum, de
dissoudre l’Assemblée Populaire Nationale, de décider des élections législatives
anticipées, de mettre en œuvre les dispositions prévues aux articles 77, 78,
91, 93 à 95, 97,124,126,127 et 128 de la Constitution.
Article 88 - Lorsque le Président de la République, pour cause de maladie
grave et durable, se trouve dans l’impossibilité totale d’exercer ses
fonctions, le Conseil Constitutionnel, se réunit de plein droit, et après
avoir vérifié la réalité de cet empêchement par tous moyens appropriés,
propose, à l’unanimité, au Parlement de déclarer l’état d’empêchement.
Le Parlement siégeant en chambres réunies déclare l’état d’empêchement
du Président de la République, à la majorité des deux tiers (2/3) de ses
membres et charge de l’intérim du Chef de l’Etat, pour une période
maximale de quarante cinq (45) jours, le Président du Conseil de la Nation, qui
exerce ses prérogatives dans le respect des dispositions de l’article 90 de
la Constitution.
En cas de continuation de l’empêchement à l’expiration du délai de
quarante cinq (45) jours, il est procédé à une déclaration de vacance par démission
de plein droit, selon la procédure visée aux alinéas ci-dessus et selon les
dispositions des alinéas suivants du présent article.
En cas de démission ou de décès du Président de la République, le Conseil
Constitutionnel se réunit de plein droit et constate la vacance définitive de
la Présidence de la République.
Il communique immédiatement l’acte de déclaration de vacance définitive au
Parlement qui se réunit de plein droit.
Le Président du Conseil de la Nation assume la charge de Chef de l’Etat pour
une durée maximale de soixante (60) jours, au cours de laquelle des élections
présidentielles sont organisées.
Le Chef de l’Etat, ainsi désigné, ne peut être candidat à la Présidence
de la République.
En cas de conjonction de la démission ou du décès du Président de la République
et de la vacance de la Présidence du Conseil de la Nation, pour quelque cause
que ce soit, le Conseil Constitutionnel, se réunit de plein droit et constate
à l’unanimité la vacance définitive de la Présidence de la République et
l’empêchement du Président du Conseil de la Nation. Dans ce cas, le Président
du Conseil Constitutionnel assume la charge de Chef de l’Etat dans les
conditions fixées aux alinéas précédents du présent article et à
l’article 90 de la Constitution. Il ne peut être candidat à la Présidence
de la République.
Article 89 - Lorsque l’un des candidats présent au second tour de l’élection
présidentielle décède, se retire ou est empêché par toute autre raison, le
Président de la République en exercice ou celui qui assume la fonction de chef
de l’Etat demeure en fonction jusqu’à la proclamation de l’élection du
Président de la République.
Dans ce cas, le Conseil Constitutionnel proroge le délai d’organisation de
l’élection pour une durée maximale de soixante (60) jours.
Une loi organique déterminera les conditions et modalités de mise en œuvre
des présentes dispositions.
Article 90 - Le Gouvernement, en fonction au moment de l’empêchement, du décès
ou de la démission du Président de la République, ne peut être démis ou
remanié jusqu’à l’entrée en fonction du nouveau Président de la République.
Dans le cas où le Chef du Gouvernement en fonction, est candidat à la Présidence
de la République, il démissionne de plein droit. La fonction de Chef du
Gouvernement est assumée par un autre membre du Gouvernement désigné par le
Chef de l’Etat.
Pendant les périodes des quarante cinq (45) jours et des soixante (60) jours prévus
aux articles 88 et 89, il ne peut être fait application des dispositions prévues
aux alinéas 7 et 8 de l’article 77 et aux articles 79, 124, 129, 136, 137,
174, 176 et 177 de la Constitution.
Pendant ces mêmes périodes, les dispositions des articles 91, 93, 94, 95 et 97
de la Constitution ne peuvent être mis en œuvre qu’avec l’approbation du
Parlement siégeant en chambres réunies, le Conseil Constitutionnel et le Haut
Conseil de Sécurité préalablement consultés.
Article 91 - En cas de nécessité impérieuse, le Haut Conseil de Sécurité réuni,
le Président de l’Assemblée Populaire Nationale, le Président du Conseil de
la Nation, le Chef du Gouvernement et le Président du Conseil Constitutionnel
consultés, le Président de la République décrète l’état d’urgence ou
l’état de siège, pour une durée déterminée et prend toutes les mesures nécessaires
au rétablissement de la situation.
La durée de l’état d’urgence ou de l’état de siège ne peut être
prorogée qu’après approbation du Parlement siègeant en chambres réunies.
Article 92 - L’organisation de l’état d’urgence et de l’état de siège
est fixée par une loi organique.
Article 93 - Lorsque le pays est menacé d’un péril imminent dans ses
institutions , dans son indépendance ou dans son intégrité territoriale, le
Président de la République décrète l’état d’exception.
Une telle mesure est prise, le Président de l’Assemblée Populaire Nationale,
le Président du Conseil de la Nation et le Conseil Constitutionnel consultés,
le Haut Conseil de Sécurité et le Conseil des Ministres entendus.
L’état d’exception habilite le Président de la République à prendre les
mesures exceptionnelles que commande la sauvegarde de l’indépendance de la
Nation et des institutions de la République.
Le Parlement se réunit de plein droit.
L’état d’exception prend fin dans les mêmes formes et selon les procédures
ci-dessus qui ont présidé à sa proclamation.
Article 94 - Le Haut Conseil de Sécurité entendu, le Président de l’Assemblée
Populaire Nationale et le Président du Conseil de la Nation consultés, le Président
de la République décrète la mobilisation générale en Conseil des Ministres.
Article 95 - Le Conseil des Ministres réuni, le Haut Conseil de Sécurité
entendu, le Président de l’Assemblée Populaire Nationale et le Président du
Conseil de la Nation consultés, le Président de la République déclare la
guerre en cas d’agression effective ou imminente, conformément aux
dispositions pertinentes de la Charte des Nation Unies.
Le Parlement se réunit de plein droit.
Le Président de la République informe la Nation par un message.
Article 96 - Pendant la durée de l’état de guerre, la Constitution est
suspendue, le Président de la République assume tous les pouvoirs.
Lorsque le mandat du Président de la République vient à expiration, il est
prorogé de plein droit jusqu’à la fin de la guerre.
Dans le cas de la démission ou du décès du Président de la République, ou
tout autre empêchement, le Président du Conseil de la Nation assume en tant
que Chef de l’Etat et dans les mêmes conditions que le Président de la République
toutes les prérogatives exigées par l’état de guerre.
En cas de conjonction de la vacance de la Présidence de la République et de la
Présidence du Conseil de la Nation, le Président du Conseil Constitutionnel
assume les charges de Chef de l’Etat dans les conditions prévues ci-dessus.
Article 97 - Le Président de la République signe les accords d’armistice et
les traités de paix.
Il recueille l’avis du Conseil Constitutionnel sur les accords qui s’y
rapportent.
Il soumet ceux-ci immédiatement à l’approbation expresse de chacune des
chambres du Parlement.
Chapitre II : Du pouvoir législatif
Article 98 - Le pouvoir législatif est exercé par un Parlement, composé de
deux chambres, l’Assemblée Populaire Nationale et le Conseil de la Nation.
Le parlement élabore et vote la loi souverainement.
Article 99 - Le Parlement contrôle l’action du Gouvernement dans les
conditions fixées par les articles 80, 84, 133 et 134 de la Constitution.
Le contrôle prévu par les articles 135 à 137 de la Constitution, est exercé
par l’Assemblée Populaire Nationale.
Article 100 - Dans le cadre de ses attributions constitutionnelles, le Parlement
doit rester fidèle au mandat du peuple et demeurer à l’écoute permanente de
ses aspirations.
Article 101 - Les membres de l’Assemblée Populaire Nationale sont élus au
suffrage universel, direct et secret.
Les membres du Conseil de la Nation sont élus pour les deux tiers (2/3) au
suffrage indirect et secret parmi et par les membres des Assemblées Populaires
Communales et de l’Assemblée Populaire de Wilaya.
Un tiers (1/3) des membres du Conseil de la Nation est désigné par le Président
de la République parmi les personnalités et compétences nationales dans les
domaines scientifique, culturel, professionnel, économique et social.
Le nombre des membres du Conseil de la Nation est égal à la moitié, au plus,
des membres de l’Assemblée Populaire Nationale.
Les modalités d’application du 2ème alinéa ci-dessus sont déterminées par
la loi.
Article 102 - L’Assemblée Populaire Nationale est élue pour une durée de
cinq (05) ans.
Le mandat du Conseil de la Nation est fixé à six (06) ans.
La Composition du Conseil de la Nation est renouvelable par moitié tous les
trois (03) ans.
Le mandat du Parlement ne peut être prolongé qu’en cas de circonstances
exceptionnellement graves, empêchant le déroulement normal des élections.
Cette situation est constatée par décision du Parlement, siégeant les deux
chambres réunies sur proposition du Président de la République, le Conseil
Constitutionnel consulté.
Article 103 - Les modalités d’élection des députés et celles relatives à
l’élection ou à la désignation des membres du Conseil de la Nation, les
conditions d’éligibilité, le régime des inéligibilités et des
incompatibilités, sont fixés par une loi organique.
Article 104 - La validation des mandats des députés et celle des membres du
Conseil de la Nation relève de la compétence respective de chacune des deux
chambres.
Article 105 - Le mandat du député et du membre du Conseil de la Nation est
national. Il est renouvelable et non cumulable avec d’autres mandat ou
fonction.
Article 106 - Le député ou le membre du Conseil de la Nation qui ne remplit
pas ou ne remplit plus les conditions de son éligibilité encourt la déchéance
de son mandat.
Cette déchéance est décidée selon le cas par l’Assemblée Populaire
Nationale ou le Conseil de la Nation à la majorité de leurs membres.
Article 107 - Le député ou le membre du Conseil de la Nation engage sa
responsabilité devant ses pairs qui peuvent révoquer son mandat s’il commet
un acte indigne de sa mission.
Le règlement intérieur de chacune des deux chambres fixe les conditions dans
lesquelles un député ou un membre du Conseil de la Nation peut encourir
l’exclusion. Celle-ci est prononcée selon le cas, par l’Assemblée
Populaire Nationale ou le Conseil de la Nation, à la majorité de ses membres,
sans préjudice de toutes autres poursuites de droit commun.
Article 108 - Les conditions dans lesquelles le Parlement accepte la démission
d’un de ses membres sont fixées par la loi organique.
Article 109 - L’immunité parlementaire est reconnue aux députés et aux
membres du Conseil de la Nation pendant la durée de leur mandat.
Ils ne peuvent faire l’objet de poursuites, d’arrestation, ou en général
de toute action civile ou pénale ou pression, en raison des opinions qu’ils
ont exprimées, des propos qu’ils ont tenus ou des votes qu’ils ont émis
dans l’exercice de leur mandat.
Article 110 - Les poursuites ne peuvent être engagées contre un député ou un
membre du Conseil de la Nation, pour crime ou délit, que sur renonciation
expresse de l’intéressé ou sur autorisation, selon le cas, de l’Assemblée
Populaire Nationale ou du Conseil de la Nation, qui décide à la majorité de
ses membres la levée de son immunité.
Article 111 - En cas de flagrant délit ou de crime flagrant, il peut-être procédé
à l’arrestation du député ou du membre du Conseil de la Nation. Le bureau
de l’Assemblée Populaire Nationale ou du Conseil de la Nation, selon le cas,
en est immédiatement informé.
Il peut être demandé par le bureau saisi, la suspension des poursuites et la
mise en liberté du député ou du membre du Conseil de la Nation; il sera alors
procédé conformément aux dispositions de l’article 110 ci-dessus.
Article 112 - Une loi organique détermine les conditions de remplacement d’un
député ou d’un membre du Conseil de la Nation en cas de vacance de son siège.
Article 113 - La législature débute de plein droit le dixième jour suivant la
date d’élection de l’Assemblée Populaire Nationale, sous la présidence de
son doyen d’âge assisté des deux députés les plus jeunes.
L’Assemblée Populaire Nationale procède à l’élection de son bureau et à
la constitution de ses commissions.
Les dispositions ci-dessus son applicables au Conseil de la Nation.
Article 114 - Le Président de l’Assemblée Populaire Nationale est élu pour
la durée de la législature.
Le Président du Conseil de la Nation est élu après chaque renouvellement
partiel de la composition du Conseil.
Article 115 - L’organisation et le fonctionnement de l’Assemblée Populaire
Nationale et du Conseil de la Nation, ainsi que les relations fonctionnelles
entre les chambres du Parlement et le Gouvernement, sont fixés par une loi
organique.
Le budget des deux chambres, ainsi que les indemnités des députés et des
membres du Conseil de la Nation, sont déterminés par la loi.
L’Assemblée Populaire Nationale et le Conseil de la Nation élaborent et
adoptent leur règlement intérieur.
Article 116 - Les séances du Parlement sont publiques.
Il en est tenu un procès-verbal dont la publicité est assurée dans les
conditions fixées par la loi organique.
L’Assemblée Populaire Nationale et le Conseil de la Nation peuvent sièger à
huis-clos, à la demande de leurs présidents, de la majorité de leurs membres
présents ou du Chef du Gouvernement.
Article 117 - L’Assemblée Populaire Nationale et le Conseil de la Nation créent
des commissions permanentes dans le cadre de leur règlement intérieur.
Article 118 - Le Parlement siège en deux sessions ordinaires par an, chacune
d’une durée minimale de quatre (04) mois.
Le Parlement peut être réuni en session extraordinaire sur initiative du Président
de la République.
Il peut également être réuni par le Président de la République à la
demande du chef du Gouvernement ou à la demande des deux tiers (2/3) des
membres composant l’Assemblée Populaire Nationale.
La clôture de la session extraordinaire intervient dès que le Parlement a épuisé
l’ordre du jour pour lequel il a été convoqué.
Article 119 - L’initiative des lois appartient concurremment au Chef du
Gouvernement et aux députés.
Les propositions de lois, pour être recevables, sont déposées par vingt (20)
députés.
Les projets de lois sont présentés en Conseil des Ministres après avis du
Conseil d’Etat puis déposés par le Chef du Gouvernement sur le bureau de
l’Assemblée Populaire Nationale.
Article 120 - Pour être adopté, tout projet ou proposition de loi, doivent
faire l’objet d’une délibération successivement par l’Assemblée
Populaire Nationale et par le Conseil de la Nation.
La discussion des projets ou propositions de lois par l’Assemblée Populaire
Nationale porte sur le texte qui lui est présenté.
Le Conseil de la Nation délibère sur le texte voté par l’Assemblée
Populaire Nationale et l’adopte à la majorité des trois quart (3/4) de ses
membres.
En cas de désaccord entre les deux chambres, une commission paritaire, constituée
des membres des deux chambres, se réunit à la demande du Chef du Gouvernement
pour proposer un texte sur les dispositions objet du désaccord.
Ce texte est soumis par le Gouvernement à l’adoption des deux chambres et
n’est pas susceptible d’amendement, sauf accord du Gouvernement.
En cas de persistance du désaccord, ledit texte est retiré.
Le Parlement adopte la loi de finances dans un délai de soixante quinze (75)
jours au plus tard, à compter de la date de son dépôt, conformément aux alinéas
précédents.
En cas de sa non adoption dans le délai imparti, le Président de la République
promulgue le projet du Gouvernement par ordonnance.
Les autres procédures seront fixées par la loi organique visée à l’article
115 de la Constitution.
Article 121 - Est irrecevable toute proposition de loi qui a pour objet ou pour
effet de diminuer les ressources publiques ou d’augmenter les dépenses
publiques, sauf si elle est accompagnée de mesures visant à augmenter les
recettes de l’Etat ou à faire des économies au moins correspondantes sur
d’autres postes des dépenses publiques.
Article 122 - Le Parlement légifère dans les domaines que lui attribue la
Constitution, ainsi que dans les domaines suivants :
1- les droits et devoirs fondamentaux des personnes; notamment le régime des
libertés publiques, la sauvegarde des libertés individuelles et les
obligations des citoyens ;
2- les règles générales relatives au statut personnel et au droit de la
famille; et notamment au mariage, au divorce, à la filiation, à la capacité
et aux successions ;
3- les conditions d’établissement des personnes ;
4- la législation de base concernant la nationalité ;
5- les règles générales relatives à la condition des étrangers;
6- les règles relatives à l’organisation judiciaire et à la création de
juridictions ;
7- les règles générales de droit pénal et de la procédure pénale; et
notamment la détermination des crimes et délits, l’institution des peines
correspondantes de toute nature, l’amnistie, l’extradition et le régime pénitentiaire
;
8- les règles générales de la procédure civile et des voies d’exécution ;
9- le régime des obligations civiles, commerciales et de la propriété ;
10- le découpage territorial du pays ;
11- l’adoption du plan national ;
12- le vote du budget de l’Etat;
13- la création, l’assiette et le taux des impôts, contributions, taxes et
droits de toute nature ;
14- le régime douanier ;
15- le règlement d’émission de la monnaie et le régime des banques, du crédit
et des assurances ;
16- les règles générales relatives à l’enseignement et à la recherche
scientifique ;
17- les règles générales relatives à la santé publique et à la population
;
18- les règles générales relatives au droit du travail, à la sécurité
sociale, et à l’exercice du droit syndical ;
19- les règles générales relatives à l’environnement, au cadre de vie et
à l’aménagement du territoire ;
20- les règles générales relatives à la protection de la faune et de la
flore ;
21- la protection et la sauvegarde du patrimoine culturel et historique ;
22- le régime général des forêts et des terres pastorales ;
23- le régime général de l’eau ;
24- le régime général des mines et des hydrocarbures ;
25- le régime foncier ;
26- les garanties fondamentales accordées aux fonctionnaires et le statut général
de la Fonction Publique ;
27- les règles générales relatives à la Défense Nationale et à
l’utilisation des forces armées par les autorités civiles ;
28- les règles de transfert de propriété du secteur public au secteur privé
;
29- la création de catégories d’établissements ;
30- la création de décorations, distinctions et titres honorifiques d’Etat.
Article 123 - Outre les domaines réservés par la Constitution à la loi
organique, relèvent également de la loi organique les matières suivantes :
- l’organisation et le fonctionnement des pouvoirs publics ;
- le régime électoral ;
- la loi relative aux partis politiques ;
- la loi relative à l’information ;
- les statuts de la magistrature et l’organisation judiciaire ;
- la loi cadre relative aux lois de finances ;
- la loi relative à la sécurité nationale.
La loi organique est adoptée à la majorité absolue des députés et à la
majorité des trois quarts (3/4) des membres du Conseil de la Nation.
Elle est soumise à un contrôle de conformité par le Conseil Constitutionnel
avant sa promulgation.
Article 124 - En cas de vacance de l’Assemblée Populaire Nationale ou dans
les périodes d’intersessions du Parlement, le Président de la République
peut légiférer par ordonnance.
Le Président de la République soumet les textes qu’il a pris à
l’approbation de chacune des chambres du Parlement, à sa prochaine session.
Sont caduques les ordonnances non adoptées par le Parlement.
En cas d’état d’exception défini à l’article 93 de la Constitution, le
Président de la République peut légiférer par ordonnances.
Les ordonnances sont prises en Conseil des Ministres.
Article 125 - Les matières, autres que celles réservées à la loi, relèvent
du pouvoir réglementaire du Président de la République.
L’application des lois relève du domaine réglementaire du Chef du
Gouvernement.
Article 126 - La loi est promulguée par le Président de la République dans un
délai de trente (30) jours à compter de la date de sa remise.
Toutefois, lorsque le Conseil Constitutionnel est saisi par l’une des autorités
prévues à l’article 166 ci-dessous, avant la promulgation de la loi, ce délai
est suspendu jusqu’à ce qu’il soit statué par le Conseil Constitutionnel
dans les conditions fixées à l’article 167 ci-dessous.
Article 127 - Le Président de la République, peut demander une seconde lecture
de la loi votée, dans les trente (30) jours qui suivent son adoption.
Dans ce cas, la majorité des deux tiers (2/3) des députés à l’Assemblée
Populaire Nationale est requise pour l’adoption de la loi.
Article 128 - Le Président de la République peut adresser un message au
Parlement.
Article 129 - Le Président de l’Assemblée Populaire Nationale, le Président
du Conseil de la Nation et le Chef du Gouvernement consultés, le Président de
la République peut décider de la dissolution de l’Assemblée Populaire
Nationale ou d’élections législatives anticipées.
Dans les deux cas, les élections législatives ont lieu dans un délai maximal
de trois (3) mois.
Article 130 - A la demande du Président de la République ou de l’un des Présidents
des deux chambres, le Parlement peut ouvrir un débat de politique étrangère.
Ce débat peut s’achever, le cas échéant, par une résolution du parlement,
siégeant en chambres réunies, qui sera communiquée au Président de la République.
Article 131 - Les accords d’armistice, les traités de paix, d’alliances et
d’union, les traités relatifs aux frontières de l’Etat, ainsi que les
traités relatifs au statut des personnes et ceux entraînant des dépenses non
prévues au budget de l’Etat, sont ratifiés par le Président de la République,
après leur approbation expresse par chacune des chambres du Parlement.
Article 132 - Les traités ratifiés par le Président de la République, dans
les conditions prévues par la Constitution, sont supérieurs à la loi.
Article 133 - Les membres du Parlement peuvent interpeller le Gouvernement sur
une question d’actualité.
Les commissions du Parlement peuvent entendre les membres du Gouvernement.
Article 134 - Les membres du Parlement peuvent adresser, par voie orale ou en la
forme écrite, toute question à tout membre du Gouvernement.
La question écrite reçoit en la même forme une réponse dans un délai
maximal de trente (30) jours.
Les questions orales font l’objet d’une réponse en séance.
Si l’une des deux chambres estime que la réponse, orale ou écrite, du membre
du Gouvernement le justifie, un débat est ouvert dans les conditions que prévoient
les règlements intérieurs de l’Assemblée Populaire Nationale et du Conseil
de la Nation.
Les questions et les réponses sont publiées dans les mêmes conditions que les
procès-verbaux des débats du Parlement.
Article 135 - A l’occasion du débat sur la déclaration de politique générale,
l’Assemblée Populaire Nationale peut mettre en cause la responsabilité du
Gouvernement par le vote d’une motion de censure.
Une telle motion n’est recevable que si elle est signée par le septième
(1/7) au moins du nombre des députés.
Article 136 - La motion de censure doit être approuvée par un vote pris à la
majorité des deux tiers (2/3) des députés.
Le vote ne peut intervenir que trois (3) jours après le dépôt de la motion de
censure.
Article 137 - lorsque la motion de censure est approuvée par l’Assemblée
Populaire Nationale, le Chef du Gouvernement présente la démission de son
Gouvernement au Président de la République.
Chapitre III : Du pouvoir judiciaire
Article 138 - Le pouvoir judiciaire est indépendant. Il s’exerce dans le
cadre de la loi.
Article 139 - Le pouvoir judiciaire protège la société et les libertés. Il
garantit, à tous et à chacun, la sauvegarde de leurs droits fondamentaux.
Article 140 - La justice est fondée sur les principes de légalité et d’égalité.
Elle est égale pour tous, accessible à tous et s’exprime par le respect du
droit.
Article 141 - La justice est rendue au nom du peuple.
Article 142 - Les sanctions pénales obéissent aux principes de légalité et
de personnalité.
Article 143 - La justice connaît des recours à l’encontre des actes des
autorités administratives.
Article 144 - Les décisions de justice sont motivées et prononcées en
audience publique.
Article 145 - Tous les organes qualifiés de l’Etat sont requis d’assurer en
tout temps, en tout lieu et en toute circonstance, l’exécution des décisions
de justice.
Article 146 - La justice est rendue par des magistrats. Ils peuvent être assistés
par des assesseurs populaires, dans les conditions fixées par la loi.
Article 147 - Le juge n’obéit qu’à la loi.
Article 148 - Le juge est protégé contre toute forme de pressions,
interventions ou manœuvres de nature à nuire à l’accomplissement de sa
mission ou au respect de son libre arbitre.
Article 149 - Le magistrat est responsable devant le Conseil Supérieur de la
Magistrature et dans les formes prescrites par la loi, de la manière dont il
s’acquitte de sa mission.
Article 150 - La loi protège le justiciable contre tout abus ou toute déviation
du juge.
Article 151 - Le droit à la défense est reconnu.
En matière pénale, il est garanti.
Article 152 - La Cour Suprême constitue l’organe régulateur de l’activité
des cours et tribunaux.
Il est institué un Conseil d’Etat, organe régulateur de l’activité des
juridictions administratives.
La Cour Suprême et le Conseil d’Etat assurent l’unification de la
jurisprudence à travers le pays et veillent au respect de la loi.
Il est institué un Tribunal des Conflits pour le règlement des conflits de
compétence entre la Cour Suprême et le Conseil d’Etat.
Article 153 - L’organisation, le fonctionnement et les autres attributions de
la Cour Suprême, du Conseil d’Etat et du Tribunal des Conflits sont fixés
par une loi organique.
Article 154 - Le Conseil Supérieur de la Magistrature est présidé par le Président
de la République.
Article 155 - Le Conseil Supérieur de la Magistrature décide, dans les
conditions que la loi détermine, des nominations, des mutations et du déroulement
de la carrière des magistrats.
Il veille au respect des dispositions du statut de la magistrature et au contrôle
de la discipline des magistrats, sous la présidence du Premier Président de la
Cour Suprême.
Article 156 - Le Conseil Supérieur de la Magistrature émet un avis consultatif
préalable à l’exercice du droit de grâce par le Président de la République.
Article 157 - La composition, le fonctionnement et les autres attributions du
Conseil Supérieur de la Magistrature, sont fixés par la loi organique.
Article 158 - Il est institué une Haute Cour de l’Etat pour connaître des
actes pouvant être qualifiés de haute trahison du Président de la République,
des crimes et délits du Chef du Gouvernement, commis dans l’exercice de leur
fonction.
La composition, l’organisation et le fonctionnement de la Haute Cour de
l’Etat, ainsi que les procédures applicables, sont fixés par une loi
organique.
Troisième Titre : DU CONTROLE ET DES INSTITUTIONS CONSULTATIVES
Chapitre I : Du Contrôle
Article 159 - Les assemblées élues assument la fonction de contrôle dans sa
dimension populaire.
Article 160 - Le Gouvernement rend compte, à chaque chambre du Parlement, de
l’utilisation des crédits budgétaires qu’elle lui a votés pour chaque
exercice budgétaire.
L’exercice est clos en ce qui concerne le Parlement, par le vote par chacune
des chambres, d’une loi portant règlement budgétaire pour l’exercice
considéré.
Article 161 - Chacune des deux chambres du Parlement peut, dans le cadre de ses
prérogatives, instituer à tout moment des commissions d’enquête sur des
affaires d’intérêt général.
Article 162 - Les institutions et organes de contrôle sont chargés de vérifier
la conformité de l’action législative et exécutive avec la Constitution et
de vérifier les conditions d’utilisation et de gestion des moyens matériels
et des fonds publics.
Article 163 - Il est institué un Conseil Constitutionnel chargé de veiller au
respect de la Constitution.
Le Conseil Constitutionnel veille, en outre, à la régularité des opérations
de référendum, d’élection du Président de la République et d’élections
législatives. Il proclame les résultats de ces opérations.
Article 164 - Le Conseil Constitutionnel est composé de neuf (09) membres :
trois (03) désignés par le Président de la République dont le Président,
deux (02) élus par l’Assemblée Populaire Nationale, deux (02) élus par le
Conseil de la Nation, un (01) élu par la Cour Suprême, et un (01) élu par le
Conseil d’Etat.
Aussitôt élus ou désignés, les membres du Conseil constitutionnel cessent
tout autre mandat, fonction, charge ou mission.
Le Président de la République désigne, pour un mandat unique de six (06) ans,
le Président du Conseil Constitutionnel.
Les autres membres du Conseil Constitutionnel remplissent un mandat unique de
six (06) ans et sont renouvelés par moitié tous les trois (03) ans.
Article 165 - Outre les autres attributions qui lui sont expressément conférées
par d’autres dispositions de la Constitution, le Conseil Constitutionnel se
prononce sur la constitutionnalité des traités, lois et règlements, soit par
un avis si ceux-ci ne sont pas rendus exécutoires, soit par une décision dans
le cas contraire.
Le Conseil Constitutionnel, saisi par le Président de la République, émet un
avis obligatoire sur la constitutionnalité des lois organiques après leur
adoption par le Parlement.
Le Conseil Constitutionnel se prononce également dans les mêmes formes prévues
à l’alinéa précédent sur la conformité à la Constitution du règlement
intérieur de chacune des deux chambres du Parlement.
Article 166 - Le Conseil Constitutionnel est saisi par le Président de la République,
le Président de l’Assemblée Populaire Nationale ou le Président du Conseil
de la Nation.
Article 167 - Le Conseil Constitutionnel délibère à huis-clos; son avis ou sa
décision sont donnés dans les vingt (20) jours qui suivent la date de sa
saisine.
Le Conseil Constitutionnel fixe les règles de son fonctionnement.
Article 168 - Lorsque le Conseil Constitutionnel juge qu’un traité, accord ou
convention est inconstitutionnel, sa ratification ne peut avoir lieu.
Article 169 - Lorsque le Conseil Constitutionnel juge qu’une disposition législative
ou réglementaire est inconstitutionnelle, celle-ci perd tout effet du jour de
la décision du Conseil.
Article 170 - Il est institué une Cour des Comptes chargée du contrôle à
postériori des finances de l’Etat, des collectivités territoriales et des
services publics.
La Cour des Comptes établit un rapport annuel qu’elle adresse au Président
de la République.
La loi détermine les attributions, l’organisation et le fonctionnement de la
Cour des Comptes et la sanction de ses investigations.
Chapitre II : Des institutions consultatives
Article 171 - Il est institué auprès du Président de la République, un Haut
Conseil Islamique chargé notamment :
- d’encourager et de promouvoir l’ijtihad;
- d’émettre son avis au regard des prescriptions religieuses sur ce qui lui
est soumis;
- de présenter un rapport périodique d’activité au Président de la République.
Article 172 - Le Haut Conseil Islamique est composé de quinze (15) membres,
dont un Président, désignés par le Président de la République, parmi les
hautes compétences nationales dans les différentes sciences.
Article 173 - Il est institué un Haut Conseil de Sécurité présidé par le Président
de la République. Cet organe est chargé de donner à celui-ci des avis sur
toutes les questions relatives à la sécurité nationale.
Les modalités d’organisation et de fonctionnement du Haut Conseil de Sécurité
sont fixées par le Président de la République.
Quatrième Titre : DE LA REVISION CONSTITUTIONNELLE
Article 174 - La révision constitutionnelle est décidée à l’initiative du
Président de la République. Elle est votée en termes identiques par
l’Assemblée Populaire Nationale et le Conseil de la Nation dans les mêmes
conditions qu’un texte législatif.
Elle est soumise par référendum à l’approbation du peuple dans les
cinquante (50) jours qui suivent son adoption.
La révision constitutionnelle, approuvée par le peuple, est promulguée par le
Président de la République.
Article 175 - La loi portant projet de révision constitutionnelle repoussée
par le peuple, devient caduque.
Elle ne peut être à nouveau soumise au peuple durant la même législature.
Article 176 - Lorsque de l’avis motivé du Conseil Constitutionnel, un projet
de révision constitutionnelle ne porte aucunement atteinte aux principes généraux
régissant la société algérienne, aux droits et libertés de l’homme et du
citoyen, ni n’affecte d’aucune manière les équilibres fondamentaux des
pouvoirs et des institutions, le Président de la République peut directement
promulguer la loi portant révision constitutionnelle sans la soumettre à référendum
populaire si elle a obtenu les trois-quarts (3/4) des voix des membres des deux
chambres du Parlement.
Article 177 - Les trois-quarts (3/4) des membres des deux chambres du Parlement
réunis ensemble, peuvent proposer une révision constitutionnelle et la présenter
au Président de la République qui peut la soumettre à référendum.
Si son approbation est obtenue, elle est promulguée.
Article 178 - Toute révision constitutionnelle ne peut porter atteinte :
1- au caractère républicain de l’Etat;
2- à l’ordre démocratique, basé sur le multipartisme;
3- à l’Islam, en tant que religion de l’Etat;
4- à l’arabe, comme langue nationale et officielle;
5- aux libertés fondamentales, aux droits de l’homme et du citoyen;
6- à l’intégrité et à l’unité du territoire national.
DES DISPOSITIONS TRANSITOIRES
Article 179 - L’instance législative en place à la date de promulgation de
la présente Constitution et jusqu’à la fin de son mandat, le Président de
la République à l’issue du mandat de l’instance législative et jusqu’à
l’élection de l’Assemblée Populaire Nationale, légifèrent par
ordonnances, y compris dans les domaines relevant désormais des lois
organiques.
Article 180 - En attendant la mise en place des institutions prévues par la présente
Constitution :
- les lois en vigueur, relevant du domaine organique demeurent applicables
jusqu’à leur modification ou remplacement suivant les procédures prévues
par la Constitution;
- le Conseil Constitutionnel, dans sa représentation actuelle, assurera les prérogatives
qui lui sont dévolues par la présente Constitution jusqu’à l’installation
des institutions représentées en son sein. Toute modification ou ajout devra
être effectué sous réserve de l’article 164 (alinéa 3) de la présente
Constitution, en ayant recours au tirage au sort en cas de besoin;
- l’Assemblée Populaire Nationale élue assurera la plénitude du pouvoir législatif
jusqu’à l’installation du Conseil de la Nation. Toutefois, le Président de
la République peut surseoir à la promulgation des lois prises sur initiative
des députés jusqu’à leur adoption par le Conseil de la Nation.
Article 181 - Le renouvellement de la moitié (1/2) des membres du Conseil de la
Nation, au cours du premier mandat s’effectue à l’issue de la troisième
année par tirage au sort. Il est procédé au remplacement des membres du
Conseil de la Nation tirés au sort dans les mêmes conditions et suivant la même
procédure qui ont présidé à leur élection ou désignation.
Toutefois, le tirage au sort ne concerne pas le Président du Conseil de la
Nation qui assume le premier mandat de six (6) ans.
Article 182 - Le Président de la République promulgue le texte de la révision
constitutionnelle, approuvé par le peuple, qui sera exécuté comme loi
fondamentale de la République.
I
-
Loi
n°02-03 du 27 Moharram 1423 correspondant
au 10 avril 2002 portant
révision constitutionnelle.
Le Président de la République,
Vu la Constitution, notamment ses articles 3, 174 et 176 ;
Après avis du Conseil Constitutionnel ;
Après adoption par le Parlement en ses deux chambres ;
Promulgue la loi de révision constitutionnelle
dont la teneur suit :
Article 1er. - Il est ajouté un article 3 bis ainsi conçu :
"Art. 3 bis. - Tamazight est également langue nationale.
L'Etat oeuvre à sa promotion et à son développement dans toutes ses
variétés linguistiques en usage sur le territoire national".
Art.2. - La présente loi de révision constitutionnelle est publiée au Journal
officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 27 Moharram 1423 correspondant au 10 avril 2002.
Abdelaziz
BOUTEFLIKA