Textes de référence

 

I- Extraits de la Constitution du 26-11-1996 

II - Ordonnance n° 97-07 du 27 Chaoual 1417 correspondant  au 6 mars 1997 portant loi organique relative au régime électoral

Le Président de la République,

Vu la Constitution, notamment ses articles 50, 71, 73, 89, 101, 103, 123,129, 165, 167, 174, 179 et 180 ;

Vu l'ordonnance n° 66-156 du 8 juin 1966, modifiée et complétée, portant
code pénal ;

Vu l'ordonnance n° 75-58 du 26 septembre 1975, modifiée et complétée,
portant code civil ;

Vu la loi n° 90-07 du 3 avril 1990, modifiée, relative à l'information ;

Vu la loi n° 90-05 du 16 janvier 1990, modifiée et complétée, portant
généralisation de l'utilisation de la langue arabe ; Après adoption par le Conseil national de transition ;

Vu l'avis du Conseil constitutionnel ;

Promulgue l'ordonnance dont la teneur suit :

Article 1er. - La présente ordonnance a pour objet de définir les règles
régissant la loi organique relative au régime électoral, conformément aux dispositions des articles 123 et 179 de la Constitution.

Art. 2. - Le suffrage est universel, direct et secret.
Toutefois, le suffrage est indirect dans le cas prévu à l'alinéa 2 de l'article 101 de la Constitution et suivant les conditions fixées par la présente loi.

Art. 3. - Les consultations électorales se déroulent sous la
responsabilité de l'administration dont les agents sont enus à la stricte neutrtalité vis-à-vis des candidats.

Art. 4. - Nul ne peut siéger dans plus d'une assemblée populaire.
Toutefois, un membre élu d'une assemblée populaire peut être candidat à l'élection au titre d'une autres assemblée populaire. Dans le cas où il est élu, il est d'office déclaré démissionnaire de l'assemblée populaire initiale. La qualité de membre du conseil de la Nation est incompatible avec l'exercice cumulé d'un mandat électif dans une assemblée populaire.

TITRE I

DES DISPOSITIONS COMMUNES
A TOUTES LES CONSULTATIONS ELECTORALES

Chapitre I

Des conditions requises pour être électeur

Art. 5. - Sont électeurs, tout Algérien et Algérienne âgés de dix-huit
(18) ans accomplis au jour du scrutin, jouissant de leurs droits civils et civiques et n'étant dans aucun cas atteints d'incapacité prévue par la législation en vigueur.

Art. 6. - Nul ne peut voter s'il n'est inscrit sur la liste électorale de
la commune où se trouve son domicile, au sens de l'article 36 du code civil.

Art. 7. - Ne doivent pas être inscrits sur la liste électorale :

- les individus condamnés pour crime,

- les individus condamnés pour délit à une peine d'emprisonnement leur
interdisant l'exercice du droit électoral conformément aux articles 8-2° et 14 du code pénal,

- ceux dont la conduite pendant la révolution de libération nationale a
été contraire aux intérêts de la patrie,

- ceux qui ont été déclarés en faillite et qui n'ont pas fait l'objet
d'une réhabilitation,

- les internés et les interdits.

L'autorité judiciaire compétente avise par tout moyen légal la commune
concernée.


Chapitre II

Listes électorales

Section I

Conditions d'inscription sur les listes électorales

Art. 8. - L'inscription sur les listes électorales est obligatoire pour
tout citoyen et toute citoyenne remplissant les conditions légalement requises.

Art. 9. - Tous les Algériens et les Algériennes jouissant de leurs droits
civils et civiques et n'ayant jamais figuré sur une liste électorale doivent solliciter leur inscription.


Art. 10. - Nul ne peut être inscrit sur plusieurs listes électorales.

Art. 11. - Nonobstant les dispositions des articles 6 et 10 de la
présente loi, les citoyens algériens établis à l'étranger et immatriculés auprès des représentations diplomatiques et consulaires algériennes peuvent demander leur inscription :

1 - sur la liste électorale de l'une des communes suivantes, en ce qui
concerne les élections des assemblées populaires communales et des assemblées populaires de wilayas :

- commune de naissance de l'intéressé,

- commune du dernier domicile de l'intéressé,

- commune de naissance d'un des ascendants de l'intéressé.

2 - Sur la liste électorale des représentations diplomatiques et
consulaires algériennes se trouvant dans le pays de résidence de l'électeur, en ce qui concerne les élections présidentielles, les consultations référendaires et les élections législatives.


Art. 12. - Les membres de l'armée nationale populaire et des corps de
sécurité qui ne remplissent pas les conditions fixées par l'article 6 de la présente loi, peuvent demander leur inscription sur la liste électorale dans l'une des communes prévues à l'article 11 de la présente loi.

Art. 13. - Les personnes ayant recouvré leur capacité électorale à la
suite d'une réhabilitation ou d'une levée d'interdiciton ou d'une mesure d'amnistie les touchant assurent leur inscription sur les listes électorales conformément à l'article 6 de la présente loi.

Art. 14. - Lors d'un changement de domicile, l'électeur inscrit sur une
liste électorale sollicite, dans les trois (3) mois qui suivent ce changement, sa radiation sur cette liste et son inscription auprès de sa nouvelle commune de résidence.

Art. 15. - En cas de décès d'un électeur, il est aussitôt procédé à sa
radiaction de la liste électorale par les services communaux de l'état civil de la commune de résidence.

Lorsque le décès intervient hors de la commune de résidence, la commune
du lieu de décès informe par tous les moyens légaux la commune de résidence de l'électeur décédé.

Section II

Confection et révision des listes électorales

Art. 16. - Les listes électorales sont permanentes et font l'objet d'une
révision au cours du dernier trimestre de chaque année. Elles peuvent, à titre exceptionnnel, être révisées lors du scrutin pour lequel cette révision est décidée, par décret présidentiel portant convocation du corps électoral.

Art. 17. - Le président de l'assemblée populaire communale fait procéder
à l'affichage de l'avis d'ouverture de la période de révision des listes électorales à partir du 1er octobre de chaque année. Les demandes en inscription et en radiaiton sont exprimées auprès des services communaux compétents durant le mois qui suit l'affichage de l'avis prévu à l'alinéa précédent. A la fin de la période de révision, le président de l'assemblée populaire communale fait procéder à l'affichage d'un avis de clôture des opérations de révision.

Art. 18. - En cas de révision, à titre exceptionnel, des listes
électorales, les dates d'ouverture et de clôture de la période sont fixées par décret présidentiel portant convocation du corps électoral visé à l'article 16 de la présente loi.

Art. 19. - Les listes électorales sont dressées et révisées dans chaque
commune sous le contrôle d'une commission administrative composée ainsi qu'il suit :

- un magistrat désigné par le président de la cour territorialement
compétente, président,

- le président de l'assemblée populaire communale, membre,

- le représentant du wali, membre.

La commission se réunit au siège de la commune sur convocation de son
président.

La commission dispose d'un secrétariat permanent, animé par le
fonctionnaire responsable des élections au niveau de la commune, placé sous le contrôle du président de la commission, à l'effet d'assurer la tenue de la liste électorale, conformément aux dispositions législatives réglementaires.

Les règles de fonctionnement de la commission sont fixées par voie
réglementaire.

Art. 20. - Les listes électorales sont dressées et révisées dans chaque
circonscription consulaire sous le contrôle de la commission administrative composée :

- du chef de la représentation diplomatique ou du chef du centre
consulaire désigné par l'ambassadeur, président,

- de deux (02) électeurs, membres,

- d'un fonctionnaire consulaire, secrétaire de la commission.

La commission se réunit au siège du consulat sur convocation de son
président. Un secrétariat permanent dirigé par le secrétarie de la commission est mis à la disposition de cette dernière. Ce secrétariat est placé sous le contrôle du président de la commission en vue de garantir la tenue de la liste électorale conformément aux dispositions législatives et réglementaires. Les règles de fonctionnement de cette commission sont précisées par voie réglementaire.

Art. 21. - Tout électeur peut prendre connaissance de la liste électorale
le concernant. Peuvent, en outre, prendre connaissance des listes électorales, les représentants, dûment mandatés, des partis politiques et des candidats indépendants.

Art. 22. - Tout citoyen omis sur la liste électorale, peut présenter sa
réclamation au président de la commission administrative, dans les formes et
délais prévus par la présente loi.

Art. 23. - Tout citoyen, inscrit sur l'une des listes de la
circonscription électorale peut réclamer par écrit la radiation d'une personne indûment inscrite ou l'inscription d'une personne omise dans la même circonscription, dans les formes et délais prévus par la présente loi.

Art. 24. - Les réclamations en inscription ou en radiation prévues aux
articles 22 et 23 de la présente loi sont formulées dans les quinze (15) jours qui suivent l'affichage de l'avis de clôture des opérations visées à l'article 17 de la présente loi. Ce délai est ramené à huit (08) jours en cas de révision à titre exceptionnel. Les réclamations sont soumises à la commission administrative prévue à l'article 19 de la présente loi. Le président de l'assemblée populaire communale doit notifier la décision de la commission administrative dans les cinq (05) jours aux personnes concernées, par écrit et à domicile.

Art. 25. - Les parties intéressées peuvent former un recours dans les
huit (08) jours à compter de la date de notification. A défaut de notification, le recours peut être formé dans un délai de quinze (15) jours à compter de la date de réclamation. Ce recours, formé par simple déclaration au greffe, est porté devant le tribunal territorialement compétent qui statue par décision dans un délai maximal de dix (10) jours sans frais de procédure et sur simple avertissement donné trois (03) jours à l'avance à toutes les parties intéressées. La décision du tribunal n'est susceptible d'aucune voie de recours.

Art. 26. - La liste électorale communale est conservée au secrétariat
permanent de la commission administrative électorale. Des copies de cette liste sont déposées respectivement au greffe du tribunal territorialement compétent et au siège de la wilaya.

Art. 27. - Le wali fait, par toutes voies de droit, procéder aux
rectifications nécessaires sur les listes électorales. Si le wali a relevé une infraction aux lois en vigueur, il peut engager les poursuites judiciaires nécessaires à l'égard du contrevenant.

Section III

De la carte d'électeur

Art. 28. - Une carte d'électeur établie par l'administration de la
wilaya, valable pour toutes les opérations électorales, est délivrée à tout électeur inscrit sur la liste électorale. Les modalités d'établissement et de délivrance de la carte d'électeur ainsi que le délai de validité sont définis par voie réglementaire.

Chapitre III

Du scrutin

Section I

Des opérations préparatoires au scrutin

Art. 29. - Sous réserve des autres dispositions expresses y relatives,
prévues par la présente loi, le corps électoral est convoqué par décret présidentiel dans les trois (03) mois qui précèdent la date des élections.

Art. 30. - Une partie de commmune, une commune ou plusieurs communes
peuvent former une circonscription électorale. La circonscription électorale est définie par la loi.

Art. 31. - Le scrutin se déroule dans la circonscription électorale. Les
électeurs sont répartis, par arrêté du wali, en autant de bureaux de vote que
l'exigent les circonstances locales et le nombre des électeurs.
Toutefois, lorsque deux ou plusieurs bureaux de vote sont situés dans une même enceinte, ils constituent un ensemble dénommé "centre de vote", placé sous la responsabilité d'un fonctionnaire désigné et requis par arrêté du wali.Le centre de vote est institué par l'arrêté ci-dessus prévu. Les bureaux de vote itinérants visés à l'article 53 de la présente loi, sont rattachés à un des centres de vote de la circonscription électorale. L'arrêté visé ci-dessus est affiché au siège de la wilaya, de la commune et des centres de vote.

Art. 32. - Sous réserve des prérogatives des présidents et membres des
bureaux de vote, telles que fixées par la présente loi, le responsable du
centre de vote :

- assure l'information des électeurs et leur prise en charge
administrative à l'intérieur du centre,

- assiste, dans les limites de sa qualité de représentant de
l'administration, les membres des bureaux de vote dans le déroulement des opérations électorales,

- veille, avec l'assistance éventuelle des forces de police, au bon
ordre, aux environs immédiats de l'enceinte et dans les parties hors bureaux à l'intérieur de l'enceinte.

Art. 33. - Le scrutin est ouvert à huit (08) heures et clos le même jour
à dix-neuf (19) heures. Toutefois, pour faciliter aux électeurs l'exercice de leur droit de vote, les walis peuvent prendre, après autorisation du ministre chargé de l'intérieur, des arrêtés à l'effet d'avancer l'heure d'ouverture du scrutin dans certaines communes ou de retarder son heure de clôture dans l'ensemble d'une même circonscription électorale. Les arrêtés pris par les walis à l'effet d'avancer l'heure d'ouverture du scrutin seront publiés et affichés dans chaque commune intéressée, au plus tard le cinquième jour avant celui du scrutin.


Section II

Des opérations de vote

Art. 34. - Le scrutin ne dure qu'un seul jour fixé par le décret
présidentiel prévu à l'article 29 de la présente loi. Toutefois, le ministre chargé de l'intérieur peut, par arrêté, autoriser les walis, à leur demande, à avancer de soixante douze (72) heures au maximum la date d'ouverture du scrutin dans les communes où les opérations de vote ne peuvent se dérouler le jour même du scrutin pour des raisons matérielles liées à l'éloignement du bureau de vote, à l'éparpillement des populations et pour toute raison exceptionnelle dans une commune donnée. Le ministre chargé de l'intérieur et le ministre chargé des affaires étrangères peuvent, par arrêté conjoint, et à la demande des ambassadeurs et des consuls, avancer de cent vingt (120) heures la date d'ouverture du scrutin. Les modalités d'application de cet article sont précisées par voie réglementaire.

Art. 35. - Le vote est personnel et secret.

Art. 36. - Il est mis à la disposition de l'électeur, les bulletins de
vote dont le libellé et les caractéristiques techniques sont définis par voie réglementaire.

Art. 37. - Le vote a lieu sous enveloppes fournies par l'administration.
Ces enveloppes sont opaques, non gommées, d'un type uniforme. Elles sont mises à la dispositions des électeurs le jour du scrutin dans la salle de vote.

Art. 38. - Pendant toute la durée des opérations électorales, une copie
de la partie de liste du bureau de vote concerné, certifiée par le président
de la commission administrative visée à l'article 19 de la présente loi et
comportant notamment les nom, prénom (s), adresse ainsi que le numéro d'ordre attribué à chaque électeur, reste déposée sur la table autour de laquelle siègent les membres du bureau. Cette copie constitue la liste d'émargement.

Art. 39. - Le bureau de vote est composé :

- d'un président,

- d'un vice-président,

- d'un secrétaire,

- de deux assesseurs.

Art. 40. - Les membres et suppléants du bureau de vote sont désignés et
requis par arrêté du wali, parmi les électeurs résidant sur le territoire de la wilaya à l'exclusion des candidats des membres appartenant à leurs partis, et de leurs parents en ligne directe ou par alliance jusqu'au deuxième degré ainsi que des élus.

La liste des membres et suppléants du bureau de vote, est affichée aux
chefs-lieux de la wilaya et des communes concernées cinq (05) jours au plus tard après clôture de la liste des candidats. Elles est affichée dans les bureaux de vote le jour du scrutin. Cette liste peut faire l'objet de modification dans le cas de contestation acceptée. Ladite contestation doit être formulée par écrit et dûment motivée dans les cinq (05) jours qui suivent l'affichage initial de cette liste. Les modalités d'application des dispositions ci-dessus, seront définies par voie réglementaire.

Art. 41. - Les membres des bureaux de vote et les membres suppléants
prêtent serment dans les termes suivants :

LE SERMENT EN ARABE.

Les modalités d'application du présent article seront déterminées par
voie réglementaire.

Art. 42. - Lorsqu'un ou plusieurs membres du bureau de vote régulièrement
requis sont absents le jour du scrutin, le wali est tenu de prendre toutes
dispositions pour pourvoir à leur remplacement nonobstant les dispositions de
l'article 40 de la présente loi.

Art. 43. - Le président du bureau de vote dispose du pouvoir de police à
l'intérieur du bureau de vote et peut en expulser, à ce titre, toute personne qui perturbe le déroulement normal des opérations de vote. Le président du bureau de vote peut requérir les membres de la force publique, pour le maintien de l'ordre public.

Art. 44. - Nul ne peut pénétrer dans la salle du scrutin porteur d'une
arme apparente ou cachée, à l'exception des agents de la force publique légalement requis.

Art. 45. - Les membres du bureau de vote sont responsables de toutes les
opérations qui leur sont assignées par les dispositions de la présente loi.
Les candidats peuvent, à leur initiative, assister aux opérations visées
à l'alinéa ci-dessus, ou s'y faire représenter dans la limite :

- d'un représentant par centre de vote,

- d'un représentant par bureau de vote.

Ne peuvent dans tous les cas, être présents simultanément dans le bureau
de vote plus de cinq (05) représentants. Les conditions et critères de présence au bureau de vote seront fixées par voie réglementaire.

Art. 46. - Les membres du bureau de vote itinérant peuvent en cas de
besoin être assistés dans leur mission et par réquisition du wali, par des éléments des services de sécurité. Lorsqu'en application de l'article 34 de la présente loi, les opérations de scrutin excèdent une journée, toutes les mesures de sécurité et d'inviolabilité de l'urne et des documents électoraux, sont prises par le président du bureau de vote. Si pour des raisons d'éloignement ou d'autres, les membres du bureau de vote n'ont pu rejoindre les lieux prévus pour abriter l'urne et les documents électoraux, le président de ce bureau peut procéder à la réquisition de locaux satisfaisant aux conditions de sécurité et d'inviolabilité visées à l'alinéa 2ème ci-dessus.

Art. 47. - Chaque bureau de vote est doté d'un ou de plusieurs isoloirs.